Invalidité – travailleuse autonome souffrant d’une dépression – qualification l’occupation régulière – calcul des intérêts

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EYB 2009-155000

Cour d’appel

Excellence, compagnie d’assurance-vie c. L. (D.) 
200-09-006188-079  (approx. 7 page(s))
20 février 2009
Décideur(s)
Thibault, France
Dutil, Julie
Bich, Marie-France

 

Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge F. G. Barakett) ayant accueilli une action en réclamation de prestations d’assurance-invalidité et frais généraux. ACCUEILLI en partie. APPEL incident. REJETÉ.

 

Indexation
ASSURANCES; PERSONNES; CONTENU DE LA POLICE;  intimée étant une travailleuse autonome souffrant d’une dépression majeure de sévérité légère; intimée exploitant sa propre entreprise; juge de première instance concluant à l’invalidité totale de l’intimée;  PROCÉDURE CIVILE; APPEL;  octroi en partie de l’appel; qualification correcte de l’occupation régulière de l’intimée; intimée assumant des responsabilités de dirigeant d’entreprise; absence d’erreur révisable lors de la fixation de la durée de l’invalidité; droit à l’indemnisation malgré l’exercice du travail à temps partiel; travail indispensable à la poursuite des activités de l’entreprise de l’intimée; autorisation implicite de travailler;  DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU PRENEUR EN ASSURANCE TERRESTRE;  absence de fausses déclarations; assertion de l’intimée qu’elle ne travaille pas étant le fruit d’une erreur;  OBLIGATIONS; CONTRAT; EXÉCUTION; EXÉCUTION PAR ÉQUIVALENT; DOMMAGES-INTÉRÊTS; ÉVALUATION;  erreurs révisables du juge lors de sa détermination des intérêts et de l’indemnité additionnelle; intérêts et indemnité additionnelle devant être accordés à compter de chaque échéance de prestation mensuelle d’invalidité pour les échéances postérieures à l’introduction de l’action;  PRÉJUDICE;  absence de droit de l’intimée à des dommages moraux pour la violation du contrat d’assurance; intimée invoquant l’arrêt Fidler c. Sun Life du Canada; prétention de l’intimée que le contrat d’assurance ne serait pas exclusivement commercial et viserait à assurer un avantage psychologique particulier; non-nécessité de statuer sur l’application en droit civil de l’arrêt Fidler; absence de preuve de la perte de l’intimée

 

Résumé
Les juges ThibaultDutil et Bich. L’intimée a répondu non à la question suivante contenue dans le formulaire de demande d’assurance: «Travaillez-vous un peu maintenant?» Or, elle indique que sa réponse est le fruit d’une erreur puisqu’elle travaillait quelques heures par semaine, un fait qui aurait été porté à la connaissance de l’appelante tant par le courtier d’assurance de l’intimée que par celle-ci. Or, le comportement de l’intimée et les démarches de son courtier rendent vraisemblables l’hypothèse de l’erreur.

 

Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en déterminant l’occupation régulière de l’intimée, ce qui constitue une question de fait. Selon lui, l’intimée assumait les responsabilités d’un dirigeant d’entreprise malgré qu’elle se soit désignée comme une conseillère dans un document fourni à l’assureur. La proposition d’assurance mentionnait que l’intimée occupait un poste de «présidente conseillère» et qu’elle était «propriétaire et administratrice d’un centre». Dans sa demande d’assurance, l’intimée se décrit comme une «femme d’affaires ». Les fonctions de l’intimée, comme le font voir ces derniers documents, dépassaient largement le cadre d’un poste de conseillère pour viser également des fonctions de direction, c’est-à-dire de gérance, de recrutement, de formation du personnel, de marketing et de comptabilité.

 

L’appelante argue que si l’invalidité avait existé, elle devrait être limitée à la période d’octobre 2001 à juin 2002. Or, contrairement à ce que l’appelante prétend, la psychologue n’a jamais déclaré que l’intimée était apte au travail à partir de juin 2002. Elle a plutôt indiqué que l’intimée était incapable de retourner au travail avant le début de juin. Or, après cette date, selon la preuve retenue par le juge, l’intimée était dans un état d’invalidité jusqu’au mois d’août 2004. Or, l’intimée n’a pas démontré d’erreur manifeste et dominante dans cette détermination.

 

Pour ce qui est de la période de juillet à octobre 2001, il est vrai que l’intimée se présentait au travail de 10 à 12 heures par semaine. En effet, pendant cette courte période, elle a dû accomplir le travail indispensable à la poursuite de l’exploitation de son entreprise, dont elle est la seule dirigeante. Deux motifs militent en faveur d’une indemnisation pendant cette période. Premièrement, l’intimée y était autorisée implicitement par l’appelante. Deuxièmement, en raison de la définition d’«invalidité totale» contenue dans la police, l’intimée se qualifiait pour recevoir des prestations, étant donné son incapacité d’accomplir de manière importante les tâches habituelles de son emploi.

 

Par ailleurs, le juge a condamné l’appelante à payer à l’intimée 68 761,64 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis le 1er août 2002, date de l’introduction de l’action. Ce montant découle de la somme de l’indemnité de 32 761,64 $ établie pour les frais généraux et de l’indemnité de prestation mensuelle d’invalidité de 1 000 $ par mois pour la période de juillet 2001 à août 2004. Or, comme le convient l’intimée, l’intérêt et l’indemnité additionnelle auraient dû être accordés à partir de chaque échéance pour celles qui sont postérieures à l’introduction de l’action. Les conclusions du jugement seront modifiées en conséquence.

 

L’intimée base sa réclamation de 20 000 $ à titre de dommages moraux sur l’arrêt Fidler c. Sun Life du Canada de la Cour suprême du Canada. Elle argue que le retard ou le refus de payer une prestation d’invalidité pourrait donner lieu à une indemnisation puisque le contrat convenu ne serait pas exclusivement commercial et qu’il viserait à assurer un avantage psychologique particulier. L’appelante rétorque que cette jurisprudence proviendrait de la common law et qu’elle serait inapplicable au Québec. À défaut de démonstration d’une faute, les dommages seraient limités aux intérêts. Or, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. Quand bien même le principe de l’arrêt Fidler s’appliquerait ici, l’intimée n’a pas établi sa perte. Le tribunal doit être convaincu, premièrement, que le contrat visait notamment à assurer un avantage psychologique et que la violation du contrat a causé une souffrance psychologique raisonnablement prévisible par les parties, et, deuxièmement, que la souffrance morale causée était suffisamment intense pour justifier une indemnisation.

 

Décision(s) antérieure(s)
  • C.S. Frontenac, no 235-05-000056-029, 16 novembre 2007, EYB 2007-127153
Jurisprudence citée
1. Boucher c. Compagnie d’assurance-vie Manufacturers, B.E. 2001BE-807
2. Fidler c. Sun Life du Canada, [2006] 2 R.C.S. 3, 2006 CSC 30, EYB 2006-107056, [2006] R.R.A. 525, J.E. 2006-1316
3. Mathieu c. Constellation, Compagnie d’assurance, EYB 1991-76221, J.E. 91-740 (C.S.)
4. Saucier c. UNUM Canada assurance-vie, B.E. 97BE-529 (C.S.)Législation citée
1. Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1617